Articles

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°50-975 du 16 août 1950 PROFESSIONS AGRICOLES ET FORESTIERES)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°50-975 du 16 août 1950 PROFESSIONS AGRICOLES ET FORESTIERES)

Les travailleurs salariés ou assimilés qui, antérieurement au 1er décembre 1948, étaient exclus du régime agricole des assurances sociales du fait d'une rémunération supérieure au plafond d'assujettissement, peuvent prétendre pour eux-mêmes et leurs ayants droit au bénéfice des dispositions du décret du 30 octobre 1935 modifié relatives à l'assurance maternité pour les accouchements survenus dans les dix mois suivant la date d'effet de l'immatriculation.



Les intéressés devront avoir occupé un emploi salarié ou assimilé pendant les quatre trimestres civils ayant précédé celui de l'accouchement et justifier qu'ils ont travaillé au moins un mois au cours du premier de ces trimestres.