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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°50-975 du 16 août 1950 PROFESSIONS AGRICOLES ET FORESTIERES)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°50-975 du 16 août 1950 PROFESSIONS AGRICOLES ET FORESTIERES)

Le bénéfice des dispositions de l'article qui précède n'est applicable que si la première constatation médicale de la maladie, de l'accident ou de l'état d'invalidité est antérieure de moins de trois ans à la promulgation de la présente loi.



Les intéressés devront avoir occupé un emploi salarié ou assimilé dans l'année qui précède le trimestre civil au cours duquel sont survenus la maladie, l'accident ou l'état d'invalidité et justifier qu'ils ont travaillé au moins pendant huit mois au cours de cette année dont un mois au cours du trimestre civil précédent celui de la première constatation médicale de la maladie, de l'état d'invalidité ou de l'accident.