Pour les travailleurs salariés ou assimilés visés à l'article précédent, devenus assurés sociaux obligatoires en application des dispositions de l'article 6 du décret n° 48-1791 du 24 novembre 1948, les périodes pendant lesquelles les intéressés ont occupé antérieurement à la date d'effet de leur immatriculation un emploi salarié ou assimilé leur ayant procuré une rémunération d'un montant supérieur au chiffre limite d'assujettissement, sont assimilées en vue de l'ouverture des droits à des périodes d'immatriculation au régime agricole des assurances sociales.