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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°50-975 du 16 août 1950 PROFESSIONS AGRICOLES ET FORESTIERES)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°50-975 du 16 août 1950 PROFESSIONS AGRICOLES ET FORESTIERES)

Les travailleurs salariés ou assimilés qui ont été exclus du régime agricole des assurances sociales pendant tout ou partie de la période écoulée du 1er juillet 1930 au 1er décembre 1948 du fait que le montant de leur rémunération était supérieur au chiffre limite d'assujettissement aux assurances sociales, peuvent, quel que soit leur âge au 1er décembre 1948 et même s'ils n'exercent plus à cette date une activité salariée, être intégralement rétablis au regard de l'assurance vieillesse, dans les droits qu'ils auraient eus si le régime agricole des assurances sociales leur avait été applicable pendant cette période.



A cet effet, les intéressés devront effectuer, dans les douze mois du jour de la promulgation de la présente loi, à la caisse autonome centrale de retraites mutuelles agricoles, un versement égal au montant des cotisations qui auraient été acquittées pendant ladite période au titre de l'assurance vieillesse pour le compte d'un travailleur appartenant à la catégorie des cotisations la plus élevée.



Lorsque les intéressés ont bénéficié au cours de cette période, soit d'un régime de retraites constituées auprès d'une institution visée à l'article 35 du décret du 28 octobre 1935 modifié, soit d'avantages constitués auprès d'une institution de retraite ou de prévoyance répondant à la définition des institutions visées à l'alinéa 1er de l'article 43 du décret du 8 juin 1946, soit d'un contrat individuel ou collectif souscrit auprès d'une entreprise régie par le décret du 14 juin 1938 ou auprès d'une caisse nationale d'assurances en vue de la constitution de retraites ou de capitaux en cas de vie ou de décès, soit d'affiliation à une caisse autonome mutualiste, ces institutions ou organismes, ou, le cas échéant, en cas de liquidation de ceux-ci, les institutions ou organismes qui en auraient pris la suite, sont tenus, sur la demande des intéressés, et nonobstant toutes dispositions législatives ou contractuelles contraires, de procéder à concurrence de la somme visée à l'alinéa précédent au transfert à la caisse autonome centrale de retraites mutuelles agricoles de tout ou partie des réserves mathématiques correspondant à la valeur des droits acquis par les bénéficiaires, en cours d'acquisition ou même simplement éventuels.



La date d'entrée en jouissance de la rente ou pension attribuée aux bénéficiaires du présent article âgés d'au moins soixante ans est fixée conformément aux dispositions de l'article 13 modifié de l'ordonnance n° 45-170 du 2 février 1945 et au plus tôt au premier jour du trimestre civil suivant la date du versement.


Les pensions ou rentes liquidées antérieurement à la date du versement effectué par leur titulaire au titre du présent article seront revisées avec effet du premier jour du trimestre civil suivant la date du versement.