Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°66-774 du 18 octobre 1966 TUTELLE AUX PRESTATIONS SOCIALES)
Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°66-774 du 18 octobre 1966 TUTELLE AUX PRESTATIONS SOCIALES)
Les actions relatives aux faits de tutelle aux prestations sociales se prescrivent dans le délai de cinq ans à compter du versement des prestations soumises à la tutelle.