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Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°66-774 du 18 octobre 1966 TUTELLE AUX PRESTATIONS SOCIALES)

Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°66-774 du 18 octobre 1966 TUTELLE AUX PRESTATIONS SOCIALES)


La charge des frais de tutelle incombe :

1. A l'organisme débiteur des prestations familiales dues à la famille placée sous tutelle ;

2. A l'organisme débiteur de l'allocation ou de l'avantage vieillesse dû au bénéficiaire placé sous tutelle. Dans le cas où le bénéficiaire perçoit plusieurs allocations ou avantages vieillesse la charge incombe à la collectivité ou à l'organisme payeur de l'allocation ou de l'avantage vieillesse le plus important.