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Article 10 bis AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°66-774 du 18 octobre 1966 TUTELLE AUX PRESTATIONS SOCIALES)

Article 10 bis AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°66-774 du 18 octobre 1966 TUTELLE AUX PRESTATIONS SOCIALES)

Lorsqu'une tutelle est ouverte, en application du titre XI du livre 1er du code civil, le juge des tutelles est tenu de réexaminer la situation de l'incapable, pour décider s'il y a lieu de supprimer la tutelle aux prestations sociales ou de la maintenir. Dans ce dernier cas, il peut confier au tuteur chargé des intérêts civils de l'incapable le soin d'assurer la tutelle aux prestations sociales.