Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°88-16 du 5 janvier 1988 RELATIVE A LA SECURITE SOCIALE)
Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°88-16 du 5 janvier 1988 RELATIVE A LA SECURITE SOCIALE)
I. - Les médecins âgés de soixante ans au moins relevant de l'un des régimes mentionnés aux articles L. 722-1 et L. 722-1-1 du code de la sécurité sociale et qui cessent définitivement toute activité médicale non salariée, au cours d'une période de quatre ans, renouvelables par période de deux ans par décret à compter de l'entrée en vigueur de la convention ou du décret mentionnés au paragraphe III du présent article, peuvent bénéficier du versement d'une allocation visant à leur garantir, au plus tard jusqu'à leur soixante-cinquième anniversaire, un revenu de remplacement, à condition de ne pas bénéficier à la date de la demande d'allocation ou pendant leur service :
1° D'un avantage de retraite d'un montant supérieur à un plafond fixé par la convention ou le décret mentionnés au premier alinéa ; ne peuvent pas prétendre au bénéfice de ces dispositions les médecins titulaires d'un avantage de retraite servi par la caisse autonome de retraite des médecins français, quel que soit son montant ;
2° D'un avantage du régime d'assurance invalidité mentionné à l'article L. 644-2 ou des dispositions de l'article L. 643-2 du code de la sécurité sociale ; les personnes qui, au titre de leurs durées de captivité ou de services militaires en temps de guerre, peuvent bénéficier des dispositions de l'article L. 643-3 du code de la sécurité sociale, sont admises à percevoir l'allocation de cessation d'activité jusqu'à l'âge auquel elles peuvent faire valoir leurs droits à retraite à taux plein en application dudit article.
Cette allocation est fonction, dans la limite d'un plafond, des revenus que les intéressés tiraient antérieurement de l'activité qu'ils exerçaient dans les conditions fixées par les articles L. 722-1 et L. 722-1-1 du code de la sécurité sociale.
Elle ne peut être cumulée avec les revenus d'une activité médicale salariée que dans la limite d'un plafond fixé par la convention ou le décret mentionnés au premier alinéa et à la condition que cette activité :
a) Soit exercée simultanément et accessoirement à l'activité médicale non salariée depuis au moins cinq ans à la date de la cessation définitive prévue au premier alinéa ;
b) Ne procure pas, à compter de la date de la demande de l'allocation, des revenus plus importants par suite d'une augmentation de la durée d'exercice.
Le service de l'allocation cesse au premier jour du trimestre civil suivant la date à laquelle l'intéressé ne remplit plus les conditions fixées au présent paragraphe.
II. - Le financement de cette allocation est assuré par une cotisation qui est à la charge :
1° Des médecins en exercice relevant de l'un des régimes mentionnés aux articles L. 722-1 et L. 722-1-1 du code de la sécurité sociale ;
2° Du régime général d'assurance maladie, des régimes d'assurance maladie des professions agricoles et du régime d'assurance maladie des travailleurs non salariés des professions non agricoles.
Cette cotisation est proportionnelle aux revenus que les médecins tirent de l'activité mentionnée au 1°.
III. - Le montant de l'allocation, le montant de la cotisation, ainsi que la répartition de celle-ci entre les médecins et les régimes d'assurance maladie, les cas d'exonération sont notamment fixés par une convention conclue entre, d'une part, une ou plusieurs des organisations syndicales nationales les plus représentatives de médecins pour l'ensemble du territoire et, d'autre part, la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés et, au moins, soit la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles, soit la caisse centrale de secours mutuels agricoles.
La convention entre en vigueur dès son approbation par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, de la santé et du budget ; il en est de même de ses annexes ou avenants.
A défaut de convention, constaté dans un délai de trois mois à compter de la publication de la présente loi, les dispositions nécessaires à l'application du présent article sont fixées par décret.
IV. - Le recouvrement de la cotisation et le versement de l'allocation sont assurés par la caisse autonome de retraite des médecins français. Ces opérations font l'objet d'une comptabilité distincte de celles des autres régimes gérés par cet organisme. Celui-ci perçoit des frais de gestion dont le montant est fixé par l'autorité administrative après avis de cette caisse.
V. - Les médecins qui bénéficient de l'allocation instituée au paragraphe I restent redevables des cotisations que doivent acquitter, à titre obligatoire, les médecins non salariés aux régimes d'assurance vieillesse dont ils relèvent. Ils restent également redevables des cotisations relatives au régime d'assurance décès mentionné à l'article L. 644-2 du code de la sécurité sociale selon des modalités fixées par décret.
VI. - Les médecins qui bénéficient de l'allocation instituée au paragraphe I conservent leurs droits aux prestations en nature du régime d'assurance maladie et maternité dont ils relevaient lors de leur cessation d'activité. Ils doivent acquitter une cotisation d'assurance maladie-maternité dont le taux est fixé par décret, prélevée par la caisse autonome de retraite des médecins français et reversée par cette caisse audit régime.
VII. - Les litiges nés de l'application du présent article, à l'exception du paragraphe III, relèvent du contentieux général de la sécurité sociale.