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Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 8 février 1989 RELATIF A LA FRAPPE ET A LA MISE EN CIRCULATION DE LA PIECE COMMEMORATIVE DE 100FRS)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 8 février 1989 RELATIF A LA FRAPPE ET A LA MISE EN CIRCULATION DE LA PIECE COMMEMORATIVE DE 100FRS)


Les pièces en argent de qualité courante seront mises en circulation à leur valeur faciale.

Les prix de vente des trois autres séries seront fixés après accord du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, par décision du directeur des Monnaies et médailles. Ils comprendront notamment, en sus de la valeur faciale, les coûts de frappe, de composition, de conditionnement et de commercialisation.