Article 40 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI n° 87-563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d'assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon)
Article 40 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI n° 87-563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d'assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon)
A titre transitoire, la limite de durée d'assurance mentionnée au deuxième alinéa de l'article 6 de la présente loi est abaissée dans des conditions fixées par décret. Ce même décret détermine les modalités de validation des périodes d'assurance antérieures à la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
Les pensions servies à la date d'entrée en vigueur de la présente loi sont liquidées à nouveau en application des règles établies par la présente loi, dans le cas où ce calcul est plus favorable à l'assuré. Dans le cas contraire, ces pensions restent servies selon les règles applicables avant l'entrée en vigueur de la présente loi et sont revalorisées dans les conditions prévues à l'article 13.