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Article 40 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 87-563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d'assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon)

Article 40 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 87-563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d'assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon)


Le régime d'assurance vieillesse institué par les titres Ier et II de la présente loi se substitue au régime d'assurance vieillesse existant à Saint-Pierre-et-Miquelon en vertu de l'article 10 de l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales. Les dispositions du second alinéa de l'article 7 de la même ordonnance lui sont applicables.

A titre transitoire, la limite de durée d'assurance mentionnée au deuxième alinéa de l'article 6 de la présente loi est abaissée dans des conditions fixées par décret. Ce même décret détermine les modalités de validation des périodes d'assurance antérieures à la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

Les pensions servies à la date d'entrée en vigueur de la présente loi sont liquidées à nouveau en application des règles établies par la présente loi, dans le cas où ce calcul est plus favorable à l'assuré. Dans le cas contraire, ces pensions restent servies selon les règles applicables avant l'entrée en vigueur de la présente loi et sont revalorisées dans les conditions prévues à l'article 13.