Les pensions et allocations attribuées en application des dispositions des titres Ier et II sont cessibles et saisissables dans les mêmes conditions et limites que les salaires. Toutefois, elles le sont dans la limite de 90% au profit des établissements d'hospitalisation et des organismes de sécurité sociale pour le paiement des frais d'hospitalisation.
Par dérogation aux dispositions qui précèdent et en ce qui concerne l'allocation supplémentaire instituée au titre II, lorsque l'émolument auquel elle s'ajoute est soumis à des règles de cessibilité ou de saisissabilité particulières, ces règles lui sont applicables. Le cas échéant, les quotités saisissables sont déterminées séparément pour l'allocation supplémentaire et pour l'émolument auquel elle s'ajoute.