Article 38 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°87-563 du 17 juillet 1987 PORTANT REFORME DU REGIME D'ASSURANCE VIEILLESSE APPLICABLE A SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON)
Article 38 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°87-563 du 17 juillet 1987 PORTANT REFORME DU REGIME D'ASSURANCE VIEILLESSE APPLICABLE A SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON)
Toute demande de remboursement de trop-perçu en matière de prestations de vieillesse attribuées en application du titre Ier et des articles 21 et 22 est prescrite par un délai de deux ans à compter du paiement desdites prestations dans les mains du bénéficiaire.
En cas d'erreur de la caisse de prévoyance sociale, aucun remboursement de trop-perçu des prestations n'est réclamé à un assujetti de bonne foi lorsque les ressources du bénéficiaire sont inférieures au chiffre limite fixé pour l'attribution, selon le cas, à une personne seule ou à un ménage, de l'allocation prévue à l'article 21.
Lorsque les ressources de l'intéressé sont comprises entre ce plafond et le double de ce plafond, le remboursement ne peut pas être effectué d'office par prélèvement sur les prestations. Le cas et la situation de l'assujetti sont alors soumis au conseil d'administration de la caisse de prévoyance sociale qui accordera éventuellement la remise totale ou partielle de la dette et déterminera, le cas échéant, l'échelonnement de ce remboursement.