Est passible des peines prévues à l'article L. 377-1 du code de la sécurité sociale quiconque se rend coupable de fraude ou de fausse déclaration pour obtenir ou faire obtenir ou tenter de faire obtenir des prestations qui ne sont pas dues en vertu des titres Ier et II de la présente loi, sans préjudice des peines résultant de l'application d'autres lois, le cas échéant.
Est puni des peines prévues à l'article L. 377-2 du code de la sécurité sociale tout intermédiaire convaincu d'avoir offert ou fait offrir ses services moyennant émoluments convenus à l'avance à une personne en vue de lui faire obtenir le bénéfice de l'une des prestations prévues par les titres Ier et II de la présente loi.