Article 32 ter AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI n° 87-563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d'assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon)
Article 32 ter AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI n° 87-563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d'assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon)
L'allocation spéciale est accordée sur demande expresse des intéressés.
Il est statué sur cette demande par la caisse de prévoyance sociale.
L'allocation spéciale est liquidée et servie par ladite caisse.