Article 32 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI n° 87-563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d'assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon)
Article 32 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI n° 87-563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d'assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon)
Toute personne résidant sur le territoire de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et y ayant résidé ou ayant résidé sur le territoire métropolitain, dans un département ou un territoire d'outre-mer ou à Mayotte pendant une durée et dans des conditions déterminées et ayant atteint au premier jour d'un trimestre civil un âge minimum abaissé en cas d'inaptitude au travail peut prétendre au bénéfice d'une allocation spéciale vieillesse si elle ne relève ni d'une organisation autonome d'allocation de vieillesse ni d'un régime vieillesse de sécurité sociale.
En outre, le total des ressources personnelles de l'intéressé ou des époux et de l'allocation ne doit pas excéder des plafonds de ressources déterminés différents pour une personne seule ou un ménage.
Lorsque le total de l'allocation spéciale et des ressources personnelles du requérant ou des époux dépasse respectivement ces maxima, l'allocation est réduite en conséquence.
Un décret précise les conditions d'application du présent article.