Articles

Article 29 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°87-563 du 17 juillet 1987 PORTANT REFORME DU REGIME D'ASSURANCE VIEILLESSE APPLICABLE A SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON)

Article 29 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°87-563 du 17 juillet 1987 PORTANT REFORME DU REGIME D'ASSURANCE VIEILLESSE APPLICABLE A SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON)


L'allocation supplémentaire peut être suspendue, révisée ou retirée à tout moment lorsqu'il est constaté que l'une des conditions exigées pour son service n'est pas remplie ou lorsque les ressources du prestataire ont varié.

Un décret fixe les conditions dans lesquelles la suppression, la révision ou le retrait peuvent être effectués par la caisse de prévoyance sociale.

Dans tous les cas, les arrérages versés sont acquis aux bénéficiaires sauf lorsqu'il y a fraude, absence de déclaration des ressources et omission de ressources dans les déclarations.

Toute demande de remboursement du trop perçu se prescrit par deux ans à compter de la date du paiement de l'allocation entre les mains du bénéficiaire.