Article 28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°87-563 du 17 juillet 1987 PORTANT REFORME DU REGIME D'ASSURANCE VIEILLESSE APPLICABLE A SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON)
Article 28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°87-563 du 17 juillet 1987 PORTANT REFORME DU REGIME D'ASSURANCE VIEILLESSE APPLICABLE A SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON)
L'allocation supplémentaire est accordée sur demande expresse des intéressés.
Il est statué sur cette demande par la caisse de prévoyance sociale.
L'allocation supplémentaire est liquidée et servie par ladite caisse.