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Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°87-563 du 17 juillet 1987 PORTANT REFORME DU REGIME D'ASSURANCE VIEILLESSE APPLICABLE A SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON)

Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°87-563 du 17 juillet 1987 PORTANT REFORME DU REGIME D'ASSURANCE VIEILLESSE APPLICABLE A SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON)

Lorsqu'un assuré, titulaire d'une pension de vieillesse du régime de base de Saint-Pierre-et-Miquelon, a disparu de son domicile et que plus d'un an s'est écoulé sans qu'il ait réclamé les arrérages de cette prestation, son conjoint peut obtenir, à titre provisoire, la liquidation des droits qui lui auraient été reconnus en cas de décès de l'assuré.


Lorsqu'un assuré, non encore titulaire d'une pension de vieillesse, a disparu de son domicile depuis plus d'un an, son conjoint peut également obtenir, à titre provisoire, la liquidation des droits qui lui auraient été reconnus en cas de décès de l'assuré.


La liquidation provisoire des droits du conjoint devient définitive lorsque le décès est officiellement établi ou lorsque l'absence a été déclarée par jugement passé en force de chose jugée.