Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 87-563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d'assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon)
Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 87-563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d'assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon)
Le service d'une pension de vieillesse prenant effet postérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi est subordonné [*condition préalable*] à la rupture définitive de tout lien professionnel avec l'employeur ou, pour les assurés exerçant une activité non salariée, à la cessation définitive de cette activité.
Les dispositions du premier alinéa ne font pas obstacle à l'exercice des activités suivantes :
1° Activités des artistes auteurs et artistes interprètes ;
2° Activités à caractère artistique, littéraire ou scientifique, exercées accessoirement avant la liquidation de la pension de retraite ;
3° Participation aux activités juridictionnelles ou assimilées, consultations données occasionnellement, participation à des jurys de concours publics ou à des instances consultatives ou délibératives réunies en vertu d'un texte législatif ou réglementaire.
Les dispositions du présent article sont applicables jusqu'au 31 décembre 1991.