Sont prises en considération en vue de l'ouverture du droit à pension :
1° Les périodes pendant lesquelles l'assuré a bénéficié des prestations maladie, maternité, accident du travail ;
2° Les périodes pendant lesquelles les travailleurs salariés ont perçu une rente d'accident du travail pour une incapacité permanente au moins égale à un taux déterminé ;
3° Les périodes pendant lesquelles l'assuré a bénéficié de l'un des revenus de remplacement mentionnés à l'article L. 351-2 du code du travail ou de l'une des allocations mentionnées aux 2° et 4° de l'article L. 322-4 ou à l'article L. 322-3 du même code ou d'une allocation versée en cas d'absence complète d'activité, par application d'accords professionnels ou interprofessionnels, nationaux ou régionaux, mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 352-3 du code du travail ;
4° Dans les conditions et limites fixées par décret, les périodes pendant lesquelles l'assuré s'est trouvé, depuis le 1er septembre 1980 et avant l'âge fixé par le même décret, en état de chômage involontaire non indemnisé ;
5° Les périodes pendant lesquelles l'assuré a effectué son service national légal ou a été présent sous les drapeaux par suite de mobilisation ou comme volontaire en temps de guerre ;
6° Sauf dans la mesure où elle s'impute sur la durée de la peine, toute période de détention provisoire accomplie par une personne qui, au moment de son incarcération, relevait de l'assurance obligatoire.