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Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 87-563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d'assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon)

Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 87-563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d'assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon)

L'assurance vieillesse de base garantit une pension de retraite à l'assuré qui en demande la liquidation à partir d'un âge déterminé.


Le montant de la pension résulte de l'application à un revenu professionnel annuel de base d'un taux croissant, jusqu'à un maximum dit " taux plein ", en fonction de la durée d'assurance, dans une limite déterminée, tant dans le régime d'assurance vieillesse de base de Saint-Pierre-et-Miquelon que dans un ou plusieurs régimes obligatoires métropolitains, ainsi que de la durée des périodes reconnues équivalentes, ou en fonction de l'âge auquel est demandée cette liquidation.


Si l'assuré ne justifie, dans le régime d'assurance vieillesse de base de Saint-Pierre-et-Miquelon, que d'une durée d'assurance inférieure à la limite mentionnée au deuxième alinéa, la pension servie par ce régime est d'abord calculée sur la base de cette durée, puis réduite compte tenu de la durée réelle d'assurance.