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Article 24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n° 87-39 du 27 janvier 1987 portant diverses mesures d'ordre social)

Article 24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n° 87-39 du 27 janvier 1987 portant diverses mesures d'ordre social)


Dans l'attente de l'entrée en vigueur des textes réglementaires prévus à l'article 23, les praticiens qui bénéficieraient des dispositions du 2° de l'article 2 de la loi n° 82-916 du 28 octobre 1982 modifiant l'article L. 680 du code de la santé publique relatif aux activités de secteur privé dans les établissements d'hospitalisation publics peuvent continuer à exercer leur activité de clientèle privée dans les conditions antérieurement en vigueur.