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Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n° 87-39 du 27 janvier 1987 portant diverses mesures d'ordre social)

Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n° 87-39 du 27 janvier 1987 portant diverses mesures d'ordre social)

A titre transitoire, les prestations et les salaires ou revenus servant de base à leur calcul mentionnés aux articles L. 341-6 et L. 351-11 du code de la sécurité sociale, ainsi que les prestations, salaires et revenus dont les modalités de revalorisation et de majoration sont identiques, sont revalorisés de 1,8 p. 100 au 1er janvier 1987 et de 1 p. 100 au 1er juillet 1987.