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Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n° 87-39 du 27 janvier 1987 portant diverses mesures d'ordre social)

Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n° 87-39 du 27 janvier 1987 portant diverses mesures d'ordre social)


I. - Ne seront affiliés, qu'à leur demande, aux régimes d'assurance maladie-maternité et d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés non agricoles les correspondants locaux de la presse régionale ou départementale non salariés et les vendeurs-colporteurs de presse, justifiant d'un contrat de mandat avec les éditeurs, dépositaires ou diffuseurs de presse, lorsque le revenu tiré de leur activité n'excède pas 15 p. 100 du plafond annuel de la sécurité sociale au 1er juillet de l'année en cours *condition d'assujettissement*.


II. - La justification de l'existence d'un tel mandat est apportée par l'attestation de l'inscription au Conseil supérieur des messageries de presse prévu à l'article 298 undecies du code général des impôts.


III. - Lorsque le revenu procuré par cette activité se trouve inférieur à 25 p. 100 dudit plafond, l'assuré concerné bénéficie d'un abattement de cotisation de 50 p. 100, pris en charge par l'Etat.


IV. - Les dispositions du présent article sont applicables jusqu'au 31 décembre 1990 ; leur bilan, en termes d'emploi, fait l'objet, à cette date, d'un rapport du Gouvernement au Parlement.