Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n° 87-39 du 27 janvier 1987 portant diverses mesures d'ordre social)
Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n° 87-39 du 27 janvier 1987 portant diverses mesures d'ordre social)
L'Etat prend en charge, dans des conditions fixées par décret, la moitié de la cotisation minimale annuelle d'assurance maladie due par les correspondants locaux non-salariés de la presse régionale ou départementale ainsi que par les vendeurs colporteurs de presse justifiant d'un contrat de mandat avec les éditeurs, dépositaires ou diffuseurs de presse.
La justification de l'existence d'un tel mandat est apportée par l'attestation de l'inscription au Conseil supérieur des messageries de presse prévue à l'article 298 undecies du code général des impôts.
Cette prise en charge est subordonnée à la condition que les revenus non salariaux annuels des personnes mentionnées ci-dessus soient inférieurs à une fraction, fixée par décret, du plafond de la sécurité sociale.