Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°86-75 du 17 janvier 1986 PORTANT MODIFICATION DE L'ORDONNANCE 82290 DU 30-03-1982 ET DE LA LOI 84575 DU 09-07-1984 ET RELATIVE A LA LIMITATION DES POSSIBILITES DE CUMUL ENTRE PENSIONS DE RETRAITE ET REVENUS D'ACTIVITE)
Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°86-75 du 17 janvier 1986 PORTANT MODIFICATION DE L'ORDONNANCE 82290 DU 30-03-1982 ET DE LA LOI 84575 DU 09-07-1984 ET RELATIVE A LA LIMITATION DES POSSIBILITES DE CUMUL ENTRE PENSIONS DE RETRAITE ET REVENUS D'ACTIVITE)
Les institutions chargées du recouvrement de la contribution de solidarité sont habilitées à recevoir des organismes gestionnaires des régimes de sécurité sociale toute information utile à l'accomplissement de leur tâche.