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Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°86-19 du 6 janvier 1986 RELATIVE A L'ABAISSEMENT A 60 ANS DE L'AGE DE LA RETRAITE DES PERSONNES NON SALARIEES DES PROFESSIONS AGRICOLES)

Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°86-19 du 6 janvier 1986 RELATIVE A L'ABAISSEMENT A 60 ANS DE L'AGE DE LA RETRAITE DES PERSONNES NON SALARIEES DES PROFESSIONS AGRICOLES)


Sur demande de l'assuré motivée par l'impossibilité de céder, notamment dans les conditions normales du marché, son exploitation en pleine propriété ou selon les modalités prévues au livre IV du code rural et après avis de la commission départementale des structures agricoles instituée par l'article 188-1 du code rural, l'intéressé peut être autorisé par le représentant de l'Etat dans le département à poursuivre la mise en valeur de son exploitation sans que l'exercice de cette activité professionnelle fasse obstacle au service des prestations d'assurance vieillesse liquidées par un régime obligatoire ; cette autorisation, renouvelable dans les mêmes formes, est donnée pour une durée limitée ne pouvant excéder un maximum fixé par décret.