Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°86-19 du 6 janvier 1986 RELATIVE A L'ABAISSEMENT A 60 ANS DE L'AGE DE LA RETRAITE DES PERSONNES NON SALARIEES DES PROFESSIONS AGRICOLES)
Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°86-19 du 6 janvier 1986 RELATIVE A L'ABAISSEMENT A 60 ANS DE L'AGE DE LA RETRAITE DES PERSONNES NON SALARIEES DES PROFESSIONS AGRICOLES)
En cas d'impossibilité pour l'assuré, reconnue par la commission départementale des structures agricoles instituée par l'article 188-3 du code rural, de céder dans les conditions normales du marché ses terres en pleine propriété ou selon les modalités prévues au livre IV du code rural, il peut être autorisé par le représentant de l'Etat dans le département, après avis de ladite commission, à poursuivre la mise en valeur de son exploitation pendant une durée d'un an, sans que la poursuite de son activité professionnelle fasse obstacle au service des prestations d'assurance vieillesse liquidées par un régime obligatoire ; cette autorisation est renouvelable dans les mêmes formes.
L'exploitant agricole poursuivant son activité dans les conditions prévues à l'alinéa précédent est assujetti au versement de la contribution de solidarité instituée par l'article 13 de la présente loi dès lors que le montant cumulé des prestations de vieillesse perçues par l'intéressé et des revenus tirés de son activité agricole est supérieur au salaire minimum de croissance, majoré de 25 p. 100 par personne à charge et apprécié pour une période équivalente à celle desdits revenus et prestations.