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Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°85-1274 du 4 décembre 1985 PORTANT AMELIORATION DES RETRAITES DES RAPATRIES)

Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°85-1274 du 4 décembre 1985 PORTANT AMELIORATION DES RETRAITES DES RAPATRIES)

Les personnes visées par les articles précédents, titulaires d'une pension de retraite prenant effet avant la date de publication de la présente loi, peuvent demander la révision de leur pension.

Cette révision prend effet le premier jour du mois suivant la date de la demande présentée en application de la présente loi.