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Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°85-1274 du 4 décembre 1985 PORTANT AMELIORATION DES RETRAITES DES RAPATRIES)

Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°85-1274 du 4 décembre 1985 PORTANT AMELIORATION DES RETRAITES DES RAPATRIES)


Les agents français ayant occupé un emploi à temps complet dans les sociétés nationales et les sociétés concessionnaires de services publics, dans les organismes jouissant de la personnalité civile et de l'autonomie financière dont la majeure partie des ressources est constituée par des cotisations légalement obligatoires et dans les offices et établissements publics de métropole, d'Algérie, de Tunisie ou du Maroc, qui ont fait l'objet de mesures de la nature de celles qui sont visées par les lois n° 82-1021 du 3 décembre 1982 relative au règlement de certaines situations résultant des événements d'Afrique du Nord, de la guerre d'Indochine ou de la Seconde Guerre mondiale, n° 64-1269 du 23 décembre 1964 portant amnistie et autorisant la dispense de certaines incapacités et déchéances, n° 66-396 du 17 juin 1966 portant amnistie d'infractions contre la sûreté de l'Etat ou commises en relation avec les événements d'Algérie, n° 68-697 du 31 juillet 1968 portant amnistie et n° 81-736 du 4 août 1981 portant amnistie, ou qui ont dû démissionner pour des motifs politiques en relation directe avec les événements d'Afrique du Nord, pourront, sur leur demande, bénéficier de la prise en compte pour le calcul de leurs droits à retraite des périodes correspondant au temps pendant lequel ils ont été exclus ou tenus éloignés du service.

L'avancement à l'ancienneté, qui aurait été acquis à l'intérieur de l'échelle de rémunération correspondant à l'emploi occupé, si cette exclusion ou cet éloignement n'étaient pas intervenus, sera pris en considération pour le calcul de ces droits.
La prise en compte des périodes ci-dessus mentionnées est subordonnée au rachat des cotisations ou au versement des retenues pour pension qui y sont afférentes et intervient à la condition que ces mêmes périodes ne soient pas rémunérées ou susceptibles d'être rémunérées par toute autre retraite, pension, allocation ou rente.
Les dispositions de l'article 9 de la loi n° 82-1021 du 3 décembre 1982 précitée sont étendues aux agents français ayant occupé un emploi à temps complet dans les sociétés, organismes, offices et établissements visés au premier alinéa du présent article. Les demandes faites à ce titre doivent être déposées dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi.
Les ayants cause des agents visés au premier alinéa ci-dessus bénéficient des dispositions du présent article.