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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°85-1274 du 4 décembre 1985 PORTANT AMELIORATION DES RETRAITES DES RAPATRIES)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°85-1274 du 4 décembre 1985 PORTANT AMELIORATION DES RETRAITES DES RAPATRIES)

Les agents français du cadre permanent des réseaux de chemin de fer d'Algérie, de Tunisie et du Maroc qui ont cessé leurs fonctions sans réunir les conditions requises par le régime de retraite dont ils relevaient pour pouvoir prétendre à une pension d'ancienneté et qui bénéficient d'une pension de retraite proportionnelle ont droit, sous la garantie de l'Etat, à la liquidation d'une pension pour la période correspondant à leur activité en Algérie, en Tunisie et au Maroc, calculée selon les règles du régime de la Société nationale des chemins de fer français.
Les ayants cause des agents visés par l'alinéa précédent bénéficient des dispositions de cet alinéa.