Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°85-1274 du 4 décembre 1985 PORTANT AMELIORATION DES RETRAITES DES RAPATRIES)
Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°85-1274 du 4 décembre 1985 PORTANT AMELIORATION DES RETRAITES DES RAPATRIES)
Aucun délai n'est opposable à la présentation des demandes de validation des périodes visées à l'article 1er de la loi n° 64-1330 du 26 décembre 1964 précitée et aux articles 4 et 5 ci-dessus ainsi que des demandes de rachat de cotisation portant sur les périodes visées à ce dernier article.