Articles

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°85-1274 du 4 décembre 1985 PORTANT AMELIORATION DES RETRAITES DES RAPATRIES)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°85-1274 du 4 décembre 1985 PORTANT AMELIORATION DES RETRAITES DES RAPATRIES)

Les Français ainsi que les étrangers visés au deuxième alinéa de l'article 3 de la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 précitée, qui ont exercé une activité professionnelle en Algérie avant le 1er juillet 1962 au cours de périodes antérieure et postérieure à la date à compter de laquelle ils auraient dû être obligatoirement affiliés, en raison de de cette activité, soit au régime général algérien, soit au régime algérien des salariés agricoles, soit à un régime algérien de non-salariés non-agricoles et qui auront procédé, auprès du régime de base français correspondant, au rachat de cotisations pour leur période d'activité postérieure à cette date, ont droit à la validation gratuite par ce régime français de leur période d'activité antérieure à cette même date, qui aurait pu être validée gratuitement par le régime algérien dont ils auraient relevé, s'ils avaient été affiliés.