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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°85-1274 du 4 décembre 1985 PORTANT AMELIORATION DES RETRAITES DES RAPATRIES)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°85-1274 du 4 décembre 1985 PORTANT AMELIORATION DES RETRAITES DES RAPATRIES)

Les Français et les étrangers visés au deuxième alinéa de l'article 3 de la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 précitée, qui ont exercé une activité professionnelle en Algérie avant le 1er juillet 1962 au cours de périodes antérieures à la date à compter de laquelle l'exercice d'une activité de même nature a donné lieu à affiliation obligatoire à un régime de retraite de base algérien, ont droit à la validation gratuite, auprès du régime de retraite de base français correspondant, de celles de ces périodes qui auraient pu être validées gratuitement par ce régime algérien, s'ils y avaient été affiliés, à condition qu'ils aient relevé soit de ce régime français avant ou après lesdites périodes, soit d'un autre régime de retraite de base français postérieurement à ces mêmes périodes.