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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°85-1274 du 4 décembre 1985 PORTANT AMELIORATION DES RETRAITES DES RAPATRIES)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°85-1274 du 4 décembre 1985 PORTANT AMELIORATION DES RETRAITES DES RAPATRIES)

Les personnes visées à l'article 1er ci-dessus bénéficient, en ce qui concerne le risque vieillesse, des dispositions de la loi n° 65-555 du 10 juillet 1965 accordant aux Français exerçant ou ayant exercé à l'étranger une activité professionnelle salariée ou non-salariée la faculté d'accession au régime de l'assurance volontaire vieillesse, sans que les délais prévus aux articles 3 et 7 de cette loi leur soient applicables.


Ces personnes, y compris celles qui procèdent à des rachats de cotisations non encore échues, bénéficieront, pour le versement des cotisations dues en application des articles 2 et 5 de cette loi, d'une aide de l'Etat dont le montant sera déterminé par décret en Conseil d'Etat en tenant compte de leurs ressources.