Les dispositions du présent titre s'appliquent :
a) Aux Français ayant exercé une activité professionnelle qui ont dû ou ont estimé devoir quitter, par suite d'événements politiques, un territoire où ils étaient établies et qui était antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France ;
b) Aux Français ayant exercé une activité professionnelle en Algérie avant le 1er juillet 1962 qui ne peuvent bénéficier des dispositions de la loi n° 64-1330 du 26 décembre 1964 portant prise en charge et revalorisation de droits et avantages sociaux consentis à des Français ayant résidé en Algérie ;
c) Aux étrangers ayant exercé une activité professionnelle visés au deuxième alinéa de l'article 3 de la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 relative à l'accueil et à la réinstallation des Français d'outre-mer ;
d) Aux conjoints survivants de ces Français et de ces étrangers.