Article 84 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n° 46-2426 du 30 octobre 1946 sur la prévention et la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles)
Article 84 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n° 46-2426 du 30 octobre 1946 sur la prévention et la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles)
La Caisse des dépôts et consignations ouvrira dans ses écritures, à la date du 1er janvier 1947, des comptes à des fonds spéciaux aux accidents du travail agricole, correspondant respectivement au fonds de garantie, au fonds de prévoyance des blessés de la guerre, au fonds de rééducation et au fonds de solidarité des employeurs, et ayant le même rôle.