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Article 122 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre social)

Article 122 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre social)


Ont la qualité de membres du conseil supérieur des universités les personnes élues ou nommées antérieurement à la date de publication de la présente loi en application du décret n° 83-299 du 13 avril 1983. Ces personnes siègent valablement dans les sections, sous-sections, groupes de section, intersections de groupes, interdisciplinaires constituant ce conseil supérieur des universités pendant le délai nécessaire à la mise en place d'un nouveau conseil et, au plus tard, jusqu'au 30 juin 1986. Elles pourront être immédiatement rééligibles dans ce nouveau conseil.


Les décisions individuelles prises sur avis, désignation ou proposition du conseil supérieur provisoire des universités institué par le décret n° 82-738 du 24 août 1982 et de la commission nationale instituée par l'article 8 du décret n° 83-627 du 7 juillet 1983 relatif au recrutement des maîtres assistants dans certains établissements d'enseignement supérieur et de recherche relevant du ministère de l'éducation nationale sont validées en tant que leur régularité serait mise en cause sur le fondement de l'illégalité des articles 4 et 5 du décret précité du 24 août 1982.


Les décisions individuelles prises sur avis, désignation ou proposition du conseil supérieur des universités institué par le décret n° 83-299 du 13 avril 1983 sont validées en tant que leur régularité serait mise en cause sur le fondement de l'illégalité de l'article 4 de ce décret et de celle de l'arrêté du 14 juin 1983 déterminant la définition et la composition des sections du conseil supérieur des universités.