Article 48 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre social)
Article 48 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre social)
Les législations relatives aux accidents du travail des salariés du régime général de la sécurité sociale et des salariés relevant du régime des assurances sociales agricoles s'appliquent aux groupements d'employeurs mentionnés au chapitre VII du titre II du livre premier du code du travail et aux entreprises membres de ces groupements, suivant les règles spéciales prévues par les articles 23 à 27 de la loi n° 72-1 du 3 janvier 1972 sur le travail temporaire.