Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n° 73-5 du 2 janvier 1973 relative au paiement direct de la pension alimentaire)
Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n° 73-5 du 2 janvier 1973 relative au paiement direct de la pension alimentaire)
La demande de paiement direct est faite par l'intermédiaire d'un huissier de justice.
Lorsqu'une administration publique est subrogée dans les droits d'un créancier d'aliments, elle peut elle-même former la demande de paiement direct et se prévaloir des dispositions de l'article 7 ci-dessous.
Lorsqu'un organisme débiteur de prestations familiales agit pour le compte d'un créancier d'aliments, il peut lui-même former la demande de paiement direct.
Décret n°67-18 du 5 janvier 1967 - art. 12-1 (T)
Décret n°67-18 du 5 janvier 1967 - art. 12-2 (Ab)
Loi n°73-5 du 2 janvier 1973 - art. 11 (V)
Loi n°73-5 du 2 janvier 1973 - art. 7 (V)
Loi 75-618 1975-07-11
Loi n°84-1171 du 22 décembre 1984 - art. 6 (V) JORF 27 décembre 1984