Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n° 73-5 du 2 janvier 1973 relative au paiement direct de la pension alimentaire)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n° 73-5 du 2 janvier 1973 relative au paiement direct de la pension alimentaire)
Sauf convention contraire, les sommes payées au créancier de la pension alimentaire doivent être versées à son domicile ou à sa résidence. Les frais du paiement direct incombent au débiteur de la pension.