Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°84-1171 du 22 décembre 1984 RELATIVE A L'INTERVENTION DES ORGANISMES DEBITEURS DES PRESTATIONS FAMILIALES POUR LE RECOUVREMENT DES CREANCES ALIMENTAIRES IMPAYEES)
Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°84-1171 du 22 décembre 1984 RELATIVE A L'INTERVENTION DES ORGANISMES DEBITEURS DES PRESTATIONS FAMILIALES POUR LE RECOUVREMENT DES CREANCES ALIMENTAIRES IMPAYEES)
Un décret précisera les conditions dans lesquelles, lorsqu'une décision judiciaire a fixé une créance alimentaire ainsi que les créances des articles 214, 276 et 342 du code civil, les parties sont informées des modalités de recouvrement, des règles de révision de la créance et des sanctions pénales encourues.