Article 88 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°85-10 du 3 janvier 1985 portant diverses dispositions d'ordre social)
Article 88 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°85-10 du 3 janvier 1985 portant diverses dispositions d'ordre social)
Sont recevables les demandes d'indemnité présentées en application de l'article 12 de la loi n° 82-1021 du 3 décembre 1982 relative au règlement de certaines situations résultant des événements d'Afrique du Nord, de la guerre d'Indochine ou de la Seconde Guerre mondiale, et déposées entre le 16 juin 1984, date d'expiration du délai fixé à peine de forclusion par cette loi, et le 31 décembre 1984. Sont également recevables jusqu'au 31 décembre 1984 les demandes présentées en application de l'article 9 de ladite loi.