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Article 79 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°85-10 du 3 janvier 1985 portant diverses dispositions d'ordre social)

Article 79 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°85-10 du 3 janvier 1985 portant diverses dispositions d'ordre social)


Il est institué une coordination entre régimes d'assurance invalidité pour les personnes ayant relevé successivement ou alternativement soit de régimes de salariés, soit d'un régime de salariés et d'un régime de non-salariés, soit de plusieurs régimes de travailleurs non-salariés.


Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles sont ouverts et maintenus les droits à pension d'invalidité dans les régimes en cause.

Les dispositions du présent article s'appliquent également au régime d'assurance invalidité des ministres des cultes et membres des congrégations et collectivités religieuses.