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Article 78 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 85-10 du 3 janvier 1985 portant diverses dispositions d'ordre social)

Article 78 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 85-10 du 3 janvier 1985 portant diverses dispositions d'ordre social)


I - Dans les conditions et selon les modalités fixées par décret, les déclarations mentionnées aux articles 87, 240 et 241 du code général des impôts doivent, dans les délais et sous les sanctions prévues par les textes qui les régissent, être déposées auprès des organismes de sécurité sociale désignés pour les recevoir.

Ces organismes sont tenus de recevoir ces déclarations et de les transmettre à l'administration fiscale.

Un décret déterminera les cas dans lesquels ces déclarations devront continuer à être déposées auprès de l'administration fiscale.

II - L'administration fiscale participe au contrôle de la régularité du traitement et de la transmission des informations recuellies.

Les dispositions de l'article L. 103 du livre des procédures fiscales s'appliquent à toutes les personnes appelées à recevoir et à traiter ces déclarations.

L'administration fiscale participe financièrement à la couverture des charges engagées pour la fourniture de ces prestations.

III - Un acte réglementaire, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, fixe les conditions de la communication des informations autorisée par les paragraphes précédents, conformément aux dispositions de l'article 15 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.