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Article 77 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°85-10 du 3 janvier 1985 portant diverses dispositions d'ordre social)

Article 77 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°85-10 du 3 janvier 1985 portant diverses dispositions d'ordre social)

Pour l'application des dispositions législatives et réglementaires relatives à la sécurité sociale, les organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale se communiquent les renseignements qu'ils détiennent sur leurs ressortissants, dès lors que ces renseignements sont nécessaires à l'appréciation de droits ou à l'exécution d'obligations entrant dans le fonctionnement normal du service public dont sont chargés ces organismes.
Un acte réglementaire, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, fixe les conditions de la communication des données autorisée par l'alinéa précédent, conformément aux dispositions de l'article 15 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.