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Article 70 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°85-10 du 3 janvier 1985 portant diverses dispositions d'ordre social)

Article 70 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°85-10 du 3 janvier 1985 portant diverses dispositions d'ordre social)


Les employeurs communiquent le montant total des salaires par catégories de risque telles que prévues à l'article L. 132 du code de la sécurité sociale [*accidents du travail et maladies professionnelles*] à compter de l'exercice 1984.