Article 69 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°85-10 du 3 janvier 1985 portant diverses dispositions d'ordre social)
Article 69 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°85-10 du 3 janvier 1985 portant diverses dispositions d'ordre social)
Sous réserve de l'application des décisions de justice devenues définitives, les dispositions des articles 64 à 68 de la présente loi ne sont applicables que dans les cas où la consolidation de l'état de la victime ou la nouvelle fixation du taux de l'incapacité permanente sont postérieures au 1er novembre 1986.
A titre transitoire, et pour une période ne pouvant excéder trois années *durée maximum*, les caisses procèdent au versement des indemnités en capital en plusieurs fractions selon des conditions fixées par décret.