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Article 69 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°85-10 du 3 janvier 1985 portant diverses dispositions d'ordre social)

Article 69 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°85-10 du 3 janvier 1985 portant diverses dispositions d'ordre social)


Les dispositions des articles 64 à 68 de la présente loi ne sont applicables que dans les cas où la date de consolidation de l'état de la victime est postérieure à la date d'entrée en vigueur de la présente loi.


A titre transitoire, et pour une période ne pouvant excéder trois années *durée maximum*, les caisses procèdent au versement des indemnités en capital en plusieurs fractions selon des conditions fixées par décret.